Dispositif anti-cadeaux : la dernière pièce du puzzle réglementaire publiée

Le décret n° 2020-730 du 15 juin 2020 et les arrêtés du 7 août 2020 ont complété et précisé le nouveau dispositif anti-cadeaux qui entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2020 [retrouvez nos analyses détaillées du décret et des arrêtés en cliquant ici et ici].

Seul manquait encore l’arrêté fixant la typologie thématique des avantages et conventions prévu à l’article R1453-14 du code de la santé publique. Cette dernière pièce du puzzle réglementaire a été publiée le 30 septembre 2020 au Journal Officiel.

Rappel des dérogations autorisées dans le cadre du dispositif anti-cadeaux

La réglementation anti-cadeaux interdit à toute entité fabriquant ou commercialisant des produits de santé ou fournissant des services de santé d’offrir ou de proposer, directement ou indirectement, des avantages sous quelque forme que ce soit, à de nombreuses catégories de personnes. Cette réglementation interdit également à ces personnes de recevoir lesdits avantages.

L’article L1453-7 du code de la santé publique admet des dérogations à cette interdiction d’offre d’avantages.

Les avantages suivants, en nature ou en espèces, peuvent être octroyés :

  • la rémunération, l’indemnisation et le défraiement d’activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale. Ces avantages sont permis sous réserve que la rémunération soit proportionnée aux services rendus, et que l'indemnisation et le défraiement n’excèdent pas les coûts effectivement supportés par les personnes concernées ;
  • l'hospitalité offerte, directement ou indirectement, durant des évènements professionnels, scientifiques, ou promotionnels. Cette hospitalité doit être raisonnable, strictement limitée à l'objectif principal de la manifestation et ne doit pas bénéficier aux personnes autres que celles directement concernées par la manifestation ;
  • les dons destinés à financer les activités de formation (par exemple, dans le contexte du développement professionnel continu) et les dons destinés à financer les activités de recherche ;
  • les dons destinés aux associations de professionnels de santé et/ou d'étudiants se destinant aux professions de santé, à condition que l'objet de l'association soit lié à leur activité professionnelle.

Pour ces avantages autorisés, une convention doit être conclue entre la personne bénéficiaire et l’entité procurant l’avantage, conformément à l’article L1453-8 du code de la santé publique.

Les exigences relatives au contenu de cette convention ont été précisées par le décret du 15 juin 2020 qui a introduit l’article R1453-14. La convention doit notamment comporter, selon « une typologie thématique », l’objet précis de ladite convention et les avantages en nature ou en espèces. L’arrêté du 24 septembre 2020 fixe la typologie des conventions et la typologie des avantages.

Typologie des conventions et typologie des avantages mentionnées à l’article R1453-14 du code de la santé publique

L’article 1er de l’arrêté propose une typologie thématique et non exhaustive pour l’objet des conventions, reproduite dans le tableau ci-dessous :

 

Types de conventions

Objet précis devant être mentionné dans la convention prévue à l’article L1453-8 et sur le portail de téléprocédure

Conventions dans le cadre d’activités de recherche, de valorisation de la recherche, d’évaluation scientifique, de conseil, de prestation de service ou de promotion commerciale

- Contrat d’achat ou de location d’espaces publicitaires
- Contrat d’achat ou de location d’espaces dans le cadre d’évènements scientifiques
- Contrat d’évaluation scientifique
- Contrat d’intervenant à une manifestation
- Contrat de recherche scientifique (expert, consultant)
- Contrat de conseil ou d’expertise autre que scientifique (enquête, étude, étude de marché)
- Contrat de remise d’une bourse de recherche
- Contrat de remise de prix
- Mécénat
- Parrainage
- Partenariat

Conventions dans le cadre de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, de manifestation à promotion des produits ou prestations de santé

- Contrat de conseil ou d’expertise autre que scientifique (enquête, étude, étude de marché)
- Contrat d’intervenant à une manifestation
- Contrat de recherche scientifique (expert, consultant)
- Contrat d'inscription aux congrès
- Mécénat
- Parrainage
- Partenariat

Conventions visant le financement ou la participation au financement d’actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu

- Mécénat
- Parrainage
- Partenariat

Lorsque l’objet de la convention n’entre pas dans la typologie précitée, il doit être précisé librement dans la convention et sur le portail de téléprocédure.

L’article 2 de l’arrêté propose une typologie thématique et non exhaustive des avantages en nature ou en espèces, reproduite dans le tableau ci-dessous :

Catégories d’avantages

Type d’avantages devant être mentionné dans la convention prévue à l’article L1453-8 et sur le portail de téléprocédure

Avantages dans le cadre d’activités de recherche, de valorisation de la recherche, d’évaluation scientifique

- Rémunération 
- Indemnisation 
- Défraiement 
- Dons (recherche, formation) ou prêts
- Bourse de recherche
- Prix de recherche

Avantages dans le cadre d’activités de conseil, de prestation de service ou de promotion commerciale

- Rémunération
- Indemnisation
- Défraiement

Avantages dans le cadre de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, de manifestation à promotion des produits ou prestations de santé

- Frais d’inscription
- Frais de transport
- Hospitalité – restauration
- Hospitalité – collation
- Hospitalité – hébergement

Avantages visant le financement ou la participation au financement d’actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu

- Dons (formation)
- Frais de réunion / d’organisation

Lorsque l’avantage octroyé n’entre pas dans la typologie précitée, il doit être précisé librement dans la convention et sur le portail de téléprocédure.


Montant des avantages en nature


Enfin, pour chacun des cas dérogatoires listés ci-avant, l’arrêté du 24 septembre 2020 précise la méthode de calcul du montant toutes taxes comprises des avantages en nature devant être mentionné dans la convention visée par l’article L1453-8 du code de la santé publique.

Il convient d’utiliser « la valeur marchande moyenne du bien ou du service considéré » ou le « coût hors taxes que cela représente pour l’entreprise qui offre l’avantage ». Cette notion de coût pour l'entreprise n'a pas été précisée pour l'évaluation des avantages en nature considérés comme d'une valeur négligeable, mais il semblerait logique de l'appliquer à ces cas également.

Type d’avantages devant être mentionné dans la convention prévue à l’article L1453-8 et sur le portail de téléprocédure

Type d’avantages devant être mentionné dans la convention prévue à l’article L1453-8 et sur le portail de téléprocédure


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