
Hogan Lovells 2024 Election Impact and Congressional Outlook Report
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Après avoir rappelé que le contentieux portant sur le vote électronique relève de la régularité des opérations électorales et donc de la compétence du juge judiciaire, la Cour de Cassation vient préciser pour la première fois, dans un arrêt du 13 janvier 2021 (n°19-23.533) les conditions de recours au vote électronique par décision unilatérale. Pour mémoire, en matière d’élections professionnelles, les articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du Code du travail autorisent le recours au vote électronique par accord collectif, et à défaut, par décision unilatérale.
Par cet arrêt, la Cour de cassation vient préciser le séquencement de mise en place du vote électronique :
En présence de délégués syndicaux, la négociation collective prime et l’employeur doit tenter loyalement de la mettre en œuvre avant toute décision unilatérale ;
En l’absence de délégués syndicaux, et c’est là l’intérêt de l’arrêt, la négociation d’un accord collectif dérogatoire avec des membres élus ou mandatés n’est pas obligatoire et l’employeur peut immédiatement adopter par une décision unilatérale.
Cette décision s’inscrit dans la logique du législateur de simplification du processus électoral ce qui, dans le contexte pandémique, vient sécuriser les processus électoraux.
Par un arrêt du 13 janvier 2021 n° 19-20.736, la Cour de cassation précise les effets de la rétroactivité d’un avantage garanti par accord collectif à l’égard d’un salarié dont le contrat de travail a été rompu préalablement à la signature dudit accord collectif.
Ce dernier peut-il bénéficier de l’avantage considéré au titre de la période antérieure à la rupture de son contrat de travail, au nom de la rétroactivité prévue par l’accord, et ce alors même que la signature de l’accord collectif est postérieure à la cessation du contrat de travail ?
Au nom du principe d’égalité de traitement, la Haute Juridiction répond par l’affirmative : le salarié, placé dans la même situation que d’autres salariés, dont le contrat de travail n’était pas rompu, à l’égard de l’avantage considéré (en l’occurrence une prime de travail le samedi et une augmentation du salaire de base) est en droit de prétendre au versement de l’avantage, pour la période antérieure à la cessation de son contrat de travail.
La vigilance s’impose lors des négociations …
Auteurs Marion Guertault et Alexandra Tuil