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Par un arrêt du 6 janvier 2021 (n°17-28.234), la Cour de cassation confirme que l’employeur est bien fondé à solliciter le remboursement des jours de réduction du temps de travail (JRTT) dont a indument bénéficié le salarié au titre d’une convention de forfait-jours déclarée inopposable.
Ainsi, en cas d’inopposabilité de la convention de forfait-jours, l’employeur pourra développer une défense autour de deux axes principaux :
Contestation de la réalisation effective d’heures supplémentaires par le salarié. N’oublions pas, en effet, que la condamnation à un rappel de salaire n’est pas automatique en cas d’inopposabilité du forfait-jours, même si le régime probatoire est favorable au salarié.
Demande de remboursement des JRTT indûment perçus. Selon le nombre de jours annuels travaillés stipulé dans la convention de forfait, le remboursement auquel s’expose le salarié sera plus ou moins élevé, et potentiellement dissuasif.
Enfin, à l’inverse de la nullité, la cause d’inopposabilité pourra toujours être régularisée, pour l’avenir, afin de redonner au forfait-jours la plénitude de ses effets.
Par un arrêt du 16 décembre 2020 (n°19-17-637 à 19-17.667), la Cour redonne ses titres de noblesse à l’article 145 du Code de procédure civile pour permettre au demandeur d’améliorer sa situation probatoire en raison du caractère plausible d’une action judiciaire.
Des salariés s’estimant victimes de discrimination en raison de leurs activités syndicales pouvaient-ils exiger la production par l’employeur de 120.478 documents concernant plus de 10.000 salariés sans porter atteinte aux principes de respect à la vie privée, et sans que cela ne constitue une mesure d’investigation générale illicite ?
La Cour de cassation, après avoir constaté que les salariés justifiaient d’un motif légitime, ajoute à l’édifice de ce « droit à la preuve », en imposant au juge du fond de vérifier quelles mesures étaient indispensables à la protection de ce droit, au besoin en cantonnant le périmètre de production des pièces demandées.
D’habitude complexe à mettre en œuvre, le « 145 » semble admettre quelques souplesses, ce qui en fait un outil d’autant plus redoutable que les actions de groupe en matière de discrimination pourraient avoir à vocation à se développer.
Auteurs Marion Guertault et Alexandra Tuil