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L’équipe de Droit Public du bureau de Paris vous propose de retrouver l’actualité récente française et européenne concernant le droit des contrats publics et le droit de la commande publique. Vous bénéficiez d’une sélection ainsi que d’une analyse de la jurisprudence et des textes réglementaires dans les deux dernières semaines.
Selon l'article L.2141-4 3° du code de la commande publique, est un motif d'exclusion automatique pour une entreprise le fait d'avoir été condamnée par le juge pénal à une peine d'exclusion des marchés. Toutefois, le Conseil d'Etat précise qu'une telle exclusion n'est possible sur ce fondement qu'à condition que la ladite condamnation soit exécutoire, ce qui n'est pas le cas lorsqu'un appel a été formé contre ladite décision : "Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui : (...) / 3° Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou sont des personnes physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés. (...) ". Aux termes de l'article 506 du code de procédure pénale : " Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 464-2, 471, 507, 508 et 708 ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une personne dont le jugement l'ayant condamnée à une peine d'exclusion des marchés n'est pas exécutoire en raison de l'appel formé à son encontre ne peut être exclue, pour ce motif, de la procédure de passation du marché."
CE du 2 novembre 2022, n° 464479
A l'occasion d'une question préjudicielle, la CJUE précise la méthode de calcul du montrant d'une concession de service pour les besoins de la détermination des seuils d'applicabilité des directives communautaires : "pour déterminer si le seuil d’applicabilité de cette directive est atteint, le pouvoir adjudicateur doit estimer le "chiffre d’affaires total du concessionnaire généré pendant la durée du contrat, hors [taxe sur la valeur ajoutée (TVA)]", en tenant compte des redevances que les usagers verseront au concessionnaire, ainsi que des apports et des coûts que supportera le pouvoir adjudicateur. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut également considérer que le seuil prévu pour l’application de la directive 2014/23, telle que modifiée par le règlement délégué 2019/1827, est atteint dès lors que les investissements et les coûts à supporter par le concessionnaire, seul ou avec le pouvoir adjudicateur, pendant toute la durée d’application du contrat de concession dépassent manifestement ce seuil d’applicabilité."
CJUE du 10 novembre 2022, n° C-486/21
En réponse à une question préjudicielle, la CJUE a eu l'occasion d'apporter plusieurs précisions sur le périmètre des informations devant être communiquées au candidat évincé d'une procédure d'attribution d'un marché public.
CJUE du 17 novembre 2022, n° C-54/21
Authored by Perrine Limousin