Publications Hogan Lovells | 25 juillet 2016
Un pas de plus vers l'adoption d'un cadre général pour l'action de groupe en France
Le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle est retourné devant l'Assemblée Nationale à la suite de l'échec de la Commission Mixte Paritaire en juin dernier, députés et sénateurs n'ayant pas réussi à s'accorder sur un texte de compromis.
Ce projet de loi comporte un Titre V entièrement dédié à l'action de groupe. Les premiers chapitres posent un cadre général applicable aux différentes actions de groupe initiées tant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif (en dehors de l'action de groupe en matière de consommation). Ce dispositif est complété par des règles spécifiques applicables à quatre types d'actions de groupe : en matière de santé, de données personnelles, d'environnement et de discrimination (cette dernière ne sera pas traitée en détails ci-dessous). La liste des actions de groupe visées par le projet de loi n'est toutefois pas limitative. D'autres actions de groupe, qui seront soumises à ce dispositif général, pourront ainsi être créées par le législateur dans le futur.
Le 12 juillet 2016, l'Assemblée Nationale a adopté une nouvelle version de ce projet de loi, qui devra être discuté à nouveau par le Sénat. S'agissant des dispositions relatives à l'action de groupe, les amendements adoptés n'étant que de simples amendements rédactionnels ou d'harmonisation, le texte voté par l'Assemblée Nationale n'a que très peu changé par rapport à la version précédemment adoptée par les députés le 24 mai dernier (pour plus de détails,voir notre précédent newsflash).
Les amendements à retenir
Les changements notables votés par l'Assemblée Nationale concernent surtout les actions de groupe spécifiques, à l'exclusion de l'action de groupe en matière de santé pour laquelle aucun amendement substantiel n'a été adopté.
S'agissant de l'action de groupe en matière de données personnelles, le seul amendement substantiel est relatif aux associations ayant qualité pour exercer l'action. Le projet de loi précise désormais que seules les associations ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans peuvent initier une action de groupe. L'ajout de la condition d'ancienneté constitue un alignement par rapport aux règles générales. Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées demeurent également habilitées à engager des actions de groupe en matière de données personnelles.
Les actions de groupe en matière d'environnement ont également subi plusieurs changements importants. La précédente version du projet de loi prévoyait que les préjudices subis devaient résulter d'un "dommage à l'environnement". Dans la version adoptée par l'Assemblée Nationale le 12 juillet 2016, il est désormais fait référence aux "préjudices résultant d'un dommage dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2 du code de l'environnement", c’est-à-dire la nature, l'environnement, l'amélioration du cadre de vie, la protection de l'eau, l'urbanisme, la pollution, la sûreté nucléaire, la radioprotection… Le champ d'application est donc significativement plus large. Par ailleurs, les associations ayant le droit d'engager une action de groupe en matière environnementale doivent désormais être agréées dans des conditions qui seront définies par décret en Conseil d'Etat, alors que, selon la précédente version du projet de loi, il suffisait qu'elles soient déclarées depuis plus de 5 ans. Outre la protection de l'environnement et la défense des victimes de dommages corporels, l'objet statutaire des associations ayant qualité pour agir pourra également comporter la défense des intérêts économiques des membres de l'association.
Enfin, l'Assemblée Nationale est venue préciser que, s'agissant uniquement des actions de groupe en matière de discrimination et d'environnement, la nouvelle loi ne sera applicable qu'aux seules actions dont le fait générateur allégué de la responsabilité ou le prétendu manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi. Le Gouvernement, qui est à l'origine de cet amendement, a justifié cette différence de régime en expliquant que ces deux actions de groupe ont une vocation indemnitaire, à la différence de l'action de groupe en matière de données personnelles qui ne peut tendre qu'à la cessation d'un manquement allégué. Afin de garantir la sécurité juridique et de permettre aux entreprises de s'assurer en conséquence, il convenait donc que la loi ne soit applicable qu'aux manquements futurs. Rappelons néanmoins que tel n'est pas le cas de l'action de groupe en matière de santé entrée en vigueur le 1er juillet dernier, pour laquelle aucune disposition ne vient apporter une telle limite.
Et après ?
Le projet de loi devrait être discuté au Sénat après l'été, aucune date spécifique n'ayant pour le moment été fixée. Si le Sénat adopte le texte sans aucune modification, la loi pourra être promulguée à l'issue de cette lecture. Dans le cas contraire, le texte reviendra pour une ultime lecture devant l'Assemblée Nationale qui se prononcera de manière définitive.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce projet de loi.
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