Droit Social : l'actualité de la semaine, 24 février 2021

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Une transaction rédigée en des termes généraux libère l’employeur du paiement de l’indemnité de non-concurrence

Depuis quelques années, la Cour de cassation a infléchi sa position en matière de transaction et reconnaît la validité de protocoles rédigés en des termes généraux, de telle sorte que le salarié qui s’estime rempli de l’intégralité de ses droits ne peut plus contester ultérieurement un droit futur ou potentiel (Cass. Soc., n°16-25.426 ; n°17-19.676).

L’arrêt du 17 février 2021 (n°19-20.635) s’inscrit dans cette lignée, s’agissant du droit au paiement de l’indemnité de non-concurrence non levée par l’employeur, et ce postérieurement à la signature d’une transaction. Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme qu’une transaction rédigée en des termes généraux emporte renonciation à toute action future, la salariée étant intégralement remplie de ses droits, et ce peu important que l’employeur n’ait pas levé la clause de non-concurrence litigieuse et que le protocole transactionnel ne vise pas expressément le sort d’une telle clause.

Une telle position vient sécuriser et favoriser une rédaction de la transaction en des termes généraux, sans la cantonner à des points précis.

Être au service d’un nouvel employeur ne rend pas la réintégration matériellement impossible

Un salarié obtient devant la juridiction prud’homale la nullité de son licenciement au motif que la rupture du contrat de travail était en lien avec des faits de harcèlement. Tirant toutes les conséquences de la nullité, le salarié sollicite sa réintégration.

L’employeur, pour tenir en échec cette réintégration, soutenait que celle-ci était matériellement impossible puisque le salarié avait, depuis la rupture, trouvé un nouvel emploi.

Par un arrêt du 10 février 2021 (n°19-20.397), la Cour de cassation maintient une conception restrictive de l’impossibilité matérielle de réintégration et considère que l’emploi occupé par le salarié auprès d’un nouvel employeur ne rend pas matériellement impossible la réintégration du salarié chez son employeur initial.

L’impossibilité matérielle de procéder à la réintégration du salarié s’apprécie donc uniquement à l’égard de l’employeur, peu important que le salarié soit susceptible de devoir opérer un choix pour activer effectivement cette reintegration.

 

Auteurs Marion Guertault et Alexandra Tuil

Contacts
Marion Guertault
Partner
Paris
Alexandra Tuil
Counsel
Paris
Keywords Droit Social
Languages Français
Topics Employment
Countries France

 

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