Droit Social : l'actualité de la semaine, 01 février 2021

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Transaction : le juge n’a pas à apprécier le bien-fondé du licenciement pour évaluer le caractère dérisoire ou non d’une concession. 

Dans son arrêt du 6 Janvier 2021 (n°18-26.109), la Cour de cassation réaffirme sa jurisprudence en matière de validité d’une transaction. Pour mémoire, la transaction est un contrat par lequel les parties mettent un terme à un litige né ou à naître en contrepartie de concessions réciproques, lesquelles s’apprécient au regard des prétentions des parties à sa date de conclusion. 

La Cour de cassation rappelle ici que, si le juge doit vérifier qu’il existe un véritable motif de licenciement, il ne lui appartient pas d’en vérifier le bien-fondé pour évaluer le caractère suffisant des concessions réciproques, l’accord passé entre les parties ayant autorité de la chose jugée. 

En encadrant le contrôle du juge, la Cour de cassation rappelle la force des conventions passées entre les parties et sécurise les transactions. 

Discrimination syndicale : attention à la rédaction de la lettre de licenciement, étant précisé que le syndicat pourrait agir en réparation que le salarié soit « protégé » ou non  

Certaines mentions dans la lettre de licenciement peuvent être de nature à emporter la nullité de la rupture. Telle est notamment la sanction lorsqu’il est expressément reproché au salarié d’avoir initier une action judiciaire contre l’employeur, le droit d’ester en justice étant une liberté fondamentale.

En l’espèce, un salarié, licencié pour faute grave, reprochait à son employeur d’avoir fait l’objet d’une discrimination syndicale, la lettre de licenciement faisant référence à ses activités syndicales  en ces termes : « Je tiens à préciser que vous avez mêlé l’UTG au sein de STP et que vous avez créé des conflits entre cette union et la société qui vous avait embauché ». Selon lui, son licenciement était ainsi entaché de nullité. 

Dans son arrêt du 13 janvier 2021 (n°19-17.182), la Cour de cassation juge qu’aucun des griefs reprochés au salarié (au demeurant fondés) dans la lettre de licenciement ne visait l’activité syndicale, et que cette simple allusion n’était pas suffisante pour laisser présumer l’existence d’une discrimination. 

Il convient donc de veiller à ce que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales du salarié.  

A noter que dans cette espèce la Haute juridiction précise, en outre, qu’en matière de discrimination syndicale, un syndicat aurait vocation à demander réparation, et ce que le salarié, adhérent au syndicat, soit titulaire ou non d’un mandat lui conférant le statut de « salarié protégé ». 

La réparation de l’intégralité du préjudice subi n’autorise pas le cumul de responsabilité contractuelle et délictuelle

Dans un arrêt du 27 janvier 2021 (n° 18-23.535), la Cour de cassation répond à une question inédite s’agissant de l’indemnisation à laquelle peuvent prétendre des salariés, licenciés dans le cadre d’une procédure collective, sur le terrain de la responsabilité contractuelle et / ou extracontractuelle.

En l’espèce, des salariés licenciés pour motif économique en application d’un PSE avaient obtenu que la rupture de leur contrat de travail soit déclarée sans cause réelle et sérieuse par le Conseil de prud’hommes. Ils s’étaient en conséquence vu accorder une créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle avait été inscrite au passif de la procédure collective.

De son côté, le commissaire à l’exécution du plan avait saisi le Tribunal de Commerce à l’encontre d’un établissement bancaire aux fins d’obtenir réparation de l’insuffisance d’actif résultant de l’octroi de crédit ruineux par ce dernier.

Certains salariés y avaient vu l’opportunité d’obtenir des dommages et intérêts en raison de la faute de l’établissement de crédit qui avait concouru à leurs préjudices, à savoir la perte de leur emploi et la perte d’une chance d’un retour à l’emploi.

Se posait alors la question de la recevabilité d’une telle demande, sur le terrain extracontractuel, alors même que les salariés avaient d’ores et déjà bénéficié d’une indemnité de licenciement au titre de la rupture de leur contrat, mais surtout, de dommages et intérêts à l’issue de la procédure prud’homale qu’ils avaient engagée.

Considérant que les préjudices invoqués par les salariés avaient d’ores et déjà été indemnisés par application de la responsabilité contractuelle de l’employeur, la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel ayant débouté les salariés de leur action en responsabilité délictuelle à l’encontre de la banque aux fins d’obtenir réparation des mêmes préjudices.

Le principe de réparation intégrale ne saurait donc permettre une réparation multiple d’un même préjudice, fût-ce à l’encontre de débiteurs différents.

 

Auteurs Marion Guertault et Alexandra Tuil

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Marion Guertault
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Alexandra Tuil
Counsel
Paris
Keywords Droit Social
Languages Français
Topics Employment
Countries France

 

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